Jeunes ayant commis des faits qualifiés infractions


Les données présentées dans cette partie portent sur les prises en charge ayant eu lieu avant ou au cours de l’année 2017, c’est-à-dire, dans le cadre du Décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse et de la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
Celles-ci ne tiennent donc pas compte du nouveau Décret portant le code la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, entré en vigueur au 1er janvier 2019, qui modifie l’ensemble de l’organisation du secteur de l’aide à la jeunesse et, particulièrement, la Prévention.
Par conséquent, les analyses ont également été réalisées en regard des législations en vigueur au moment des prises en charge des jeunes ainsi qu’en employant la terminologie propre à ces textes et non au nouveau Décret.

Les jeunes confiés aux services publics

Les Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse (IPPJ) ont pour objectif d’accueillir, en régime ouvert ou en régime fermé, des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction, sur décision du juge de la jeunesse, pour des durées variables fixées par les dispositions légales et règlementaires ainsi que par les projets éducatifs. Ces institutions, au nombre de six, sont gérées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et sont investies de la prise en charge pédagogique et éducative de cette catégorie d’adolescents. Les institutions de Braine-le-Château, Fraipont, Jumet, Saint-Hubert et Wauthier-Braine prennent en charge les jeunes garçons, l’institution de Saint-Servais, les jeunes filles.

L’objectif du travail réalisé par les IPPJ est de permettre une réflexion sur les actes commis et leurs conséquences sur les victimes, de permettre aux jeunes d’acquérir une meilleure image d’eux-mêmes et de préparer leur réinsertion sociale, scolaire et professionnelle. L’accompagnement intra-muros peut se poursuivre au terme du placement par un accompagnement extra-muros post-institutionnel réalisé par les Equipes API des IPPJ jusqu’en 2018 et par les Equipes Mobiles d’Accompagnement à partir de 2019, lorsque le jeune réintègre son milieu de vie habituel.

Les Services d’Accompagnement, de Mobilisation Intensifs et d’Observation (SAMIO), créés en 2011 et actives jusqu’au 31/12/2018, constituaient une alternative au placement en IPPJ. Ils s’adressaient à des jeunes, garçons ou filles, âgés de 14 ans ou plus, poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction.

Les missions des SAMIO visaient à favoriser la réinsertion sociale, familiale et scolaire du jeune et l’amener à augmenter son niveau de conscience concernant le sens et l’impact des faits qui lui sont reprochés.

Les SAMIO couvraient l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles et étaient répartis en trois équipes régionales. Le SAMIO de Bruxelles avait pour zone de compétence la division judiciaire de Bruxelles, le SAMIO de Marche les divisions judiciaires du ressort de la Cour d’appel de Liège et le SAMIO de Mons les divisions judiciaires du ressort de la Cour d’appel de Mons et la divisions judiciaire de Nivelles.

Depuis le 1er janvier 2019, les équipes d’Accompagnement Post-Institutionnel (API) des IPPJ et les SAMIO ont été fusionnées afin de créer les Equipes Mobiles d’Accompagnement (EMA), assurant l’accompagnement au sein de leur milieu de vie des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction, dans le cadre d’une alternative à un placement ou suite à un placement en IPPJ.

L’objectif du travail réalisé par les EMA est de permettre une réflexion sur les actes commis et leurs conséquences sur les victimes, permettre au jeune d’acquérir une meilleure image de lui-même et de favoriser l’émergence de conduites pro-sociales. Il vise également à permettre au jeune et à sa famille de (re)trouver des moyens de régulation autonome afin de se passer de cet accompagnement momentané.

 

Les mineurs ayant fait l'objet d'un dessaisissement et qui sont pris en charge au sein du centre communautaire pour mineurs dessaisis de Saint-Hubert

Depuis le 1er mars 2017, l’AGAJcmd est compétente pour la gestion du centre communautaire pour mineurs dessaisis de Saint-Hubert (CCMD). Avant cette date, cette compétence était du ressort de l’AGMJ.

Plus précisément, le Service général de la délinquance juvénile gère les aspects relatifs au statut interne des jeunes (droits et obligations). La matière est réglementée par le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l’objet d’un dessaisissement, entré en vigueur le 23 avril 2019.

Le CCMD de Saint-Hubert prend en charge les jeunes dessaisis qui font l’objet d’un mandat d’arrêt (détention préventive) ou d’une condamnation à une peine d’emprisonnement.

L’article 57 bis de la loi du 8 avril 1965 prévoit la possibilité pour le tribunal de la jeunesse de se dessaisir d’un dossier concernant un jeune mineur, âgé entre 16 et 18 ans au moment des faits. La mesure de dessaisissement intervient lorsque le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation. 

Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir que si une des conditions suivantes est remplie :
1°Le jeune a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures visées à l’article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies ;
2°Le(s) fait(s) pour lequel(s) le jeune est poursuivi est(sont) qualifié(s) d’attentat à la pudeur, de viol, de meurtre (ou tentative de), assassinat (ou tentative d’), de coups et blessures entrainant une maladie incurable, une incapacité de travail de plus de quatre mois, la perte de l’usage d’un organe ou une mutilation grave, de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, de torture, de traitement inhumain, de vols avec violence ou menaces et extorsions accompagnés de circonstances aggravantes.

Depuis le 1er mai 2019, l’article 125 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse réglemente les conditions du dessaisissement. Toutefois, cette législation ne s’applique pas aux jeunes qui résident dans la région de Bruxelles-Capitale. Pour ces jeunes, l’article 57 bis reste d’application.

L’article 125 prévoit que le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir que si les deux conditions suivantes sont remplies :

1° le jeune a déjà fait l’objet d’une mesure d’hébergement en IPPJ régime fermé pour un fait antérieur déclaré établi par un jugement définitif

2° le fait pour lequel le jeune est poursuivi est soit un fait consistant en une atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d’emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde, soit un fait qualifié de violation grave du droit international humanitaire ou un fait qualifié infraction terroriste, qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d’emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde.

Dans les trois situations suivantes, le tribunal peut se dessaisir sans qu’il y ait de mesure d’hébergement en IPPJ régime fermé :

  • le fait pour lequel le jeune est poursuivi est un fait qui, s’il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de dix à quinze ans ou une peine plus lourde
  • le jeune ne collabore pas aux mesures provisoires ou s’y soustrait
  • l’âge du jeune au moment du jugement, qui n’est pas dû à la durée anormalement longue de la procédure, rend inopérant le recours à une mesure de protection.

Tant l’article 57 bis que l’article 125 prévoit que le tribunal ne peut se dessaisir qu’après avoir fait procéder à une étude sociale et à un examen médico-psychologique. Toutefois, il peut se dessaisir sans disposer du rapport de l’examen lorsqu’il constate que le jeune s’y soustrait ou refuse de s’y soumettre.

Le tribunal de la jeunesse peut également se dessaisir d’un dossier sans faire procéder à l’étude sociale et à l’examen médico-psychologique lorsque:

  • Pour l’article 57 bis : une mesure a déjà été prise par jugement à l’égard du jeune pour un ou plusieurs faits qualifiés d’organisation criminelle, d’attentat à la pudeur, de viol, d’homicide volontaire, de meurtre, d’assassinat, de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, de vols avec violence ou menaces et extorsions accompagnés ou non de circonstances aggravantes, et que le jeune est à nouveau poursuivi pour un ou plusieurs de ces faits.
  • Pour l’article 125 : il s’agit d’un fait qualifié de crime punissable d’une peine supérieure à la réclusion de vingt ans et que le jeune n’est poursuivi qu’après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.

Le centre a pour objectif de soutenir le jeune dans son processus de désistance en vue de favoriser sa réinsertion et de l’accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet individuel qui tient compte de sa situation spécifique.